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Activité concurrente du salarié

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Laetitia Lunardelli-Lentin
14 min de lecture
Activité concurrente du salarié

Activité concurrente du salarié : pourquoi la Cour de cassation y voit une faute grave (arrêt du 14 janvier 2026)

L’essor du statut d’auto‑entrepreneur a fait émerger une question récurrente en droit du travail : un salarié peut‑il lancer « à côté » une activité concurrente de celle de son employeur, en dehors de ses heures de travail, sans utiliser les moyens de l’entreprise, et en volume très limité ?

Par un arrêt du 14 janvier 2026 (n° 24‑20.799), la chambre sociale de la Cour de cassation apporte une réponse très nette : oui, l’exercice d’une activité concurrente par un salarié peut constituer une faute grave, même si cette activité est résiduelle, exercée hors temps de travail et sans utilisation du matériel de l’employeur.

Cet article propose une analyse vulgarisée mais techniquement rigoureuse de cette décision et de sa portée pratique.

1. Le cadre juridique : l’obligation de loyauté du salarié

Le point de départ est l’article L. 1222‑1 du Code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »

De cette exigence de bonne foi, la jurisprudence déduit une obligation de loyauté à la charge du salarié pendant toute la durée d’exécution du contrat. Cette obligation :

  • s’applique même en l’absence de clause de non‑concurrence ;
  • subsiste pendant les périodes de suspension du contrat (maladie, accident du travail, congé de formation, etc.) ;
  • interdit au salarié de se placer en situation de concurrence déloyale vis‑à‑vis de son employeur.

La doctrine rappelle que la violation de cette obligation de loyauté constitue un motif réel et sérieux de licenciement, voire une faute grave, indépendamment de la position des organismes de sécurité sociale.

La faute grave, au sens des articles L. 1234‑1 et suivants du Code du travail, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant le préavis, et le prive des indemnités de préavis et de licenciement.

2. Les faits de l’arrêt du 14 janvier 2026 : un menuisier auto‑entrepreneur

Dans l’affaire jugée le 14 janvier 2026, un salarié menuisier, employé depuis 1996, crée en mars 2019 une auto‑entreprise de « travaux de menuiserie, bois et PVC », activité directement concurrente de celle de son employeur. Celui‑ci le licencie pour faute grave en mai 2019.

La cour d’appel de Grenoble juge pourtant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant que :

  • le salarié n’était pas soumis à une clause de non‑concurrence ;
  • il n’exerçait pas son activité concurrente pendant son temps de travail ;
  • cette activité était restée résiduelle.

L’employeur se pourvoit en cassation. Il soutient que la création et le développement d’une activité concurrente pendant la relation de travail caractérisent une faute grave, indépendamment de l’existence d’une clause de non‑concurrence, du fait que l’activité soit exercée hors temps de travail ou de son volume.

La Cour de cassation lui donne raison et casse l’arrêt d’appel.

3. La solution de la Cour de cassation : une faute grave, même sans clause de non‑concurrence

La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir écarté la faute grave en se fondant sur des motifs inopérants. En effet, la cour d’appel avait elle‑même constaté que :

  • le salarié avait créé une entreprise concurrente ;
  • il en avait fait la publicité.

Pour la Cour de cassation, ces éléments suffisent à caractériser un manquement à l’obligation de loyauté. Les arguments tirés :

  • de l’absence de clause de non‑concurrence,
  • du fait que l’activité soit exercée en dehors du temps de travail,
  • et de son caractère résiduel,

ne permettent pas d’écarter la faute grave.

La doctrine résume ainsi la portée de l’arrêt : « le seul fait de créer et d’exercer, sous le statut d’auto‑entrepreneur, tout en étant au service d’un employeur, une activité directement concurrente est constitutif d’une faute grave justifiant un licenciement ». 

4. Pourquoi la clause de non‑concurrence est indifférente pendant le contrat

Un point essentiel de l’arrêt est l’indifférence de l’absence de clause de non‑concurrence.

La clause de non‑concurrence classique vise la période postérieure à la rupture du contrat. Elle encadre la liberté professionnelle du salarié après son départ, moyennant des conditions strictes (limitation dans le temps et l’espace, contrepartie financière, etc.).

Pendant l’exécution du contrat, la situation est différente :

  • l’obligation de loyauté découle directement de l’article L. 1222‑1 du Code du travail ;
  • elle s’impose même en l’absence de toute clause contractuelle.

La Cour de cassation avait déjà jugé que la création et le développement d’une société concurrente pendant le contrat constituent un manquement à l’obligation de loyauté, susceptible de caractériser une faute grave ou lourde, même sans clause de non‑concurrence et sans démarchage de la clientèle de l’employeur.

La doctrine rappelle de manière générale que les actes de déloyauté d’un salarié constituent des fautes contractuelles « qu’il se soit vu remettre ou pas une “charte éthique” » ou une clause spécifique.

5. Activité concurrente hors temps de travail : une liberté très encadrée

On pourrait penser qu’un salarié est libre de faire ce qu’il veut en dehors de ses heures de travail. Ce n’est pas si simple.

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de censurer une cour d’appel qui, pour écarter la faute d’un salarié travaillant pour une entreprise concurrente sur le même site client, s’était bornée à invalider une clause d’exclusivité sans rechercher si ce comportement ne constituait pas un manquement à l’obligation de loyauté.

Dans l’arrêt de 2026, la Haute juridiction confirme que :

  • le fait que l’activité concurrente soit exercée en dehors du temps de travail ne neutralise pas la déloyauté ;
  • ce qui importe, c’est la mise en concurrence effective avec l’employeur.

Autrement dit, la liberté d’exercer une autre activité en dehors de son temps de travail est limitée par l’obligation de loyauté : le salarié ne peut pas, même sur son temps libre, se placer en situation de concurrence directe avec son employeur.

6. Activité « résiduelle » et absence de préjudice : des arguments inefficaces

La cour d’appel avait également retenu le caractère « résiduel » de l’activité concurrente pour écarter la faute grave. Là encore, la Cour de cassation considère cet argument comme inopérant.

La jurisprudence est constante : le manquement à l’obligation de loyauté n’est pas effacé par l’absence de préjudice ou par un préjudice limité.

Dans une affaire de 2010, un électricien avait réalisé, pour son propre compte, des travaux chez une cliente de son employeur, un jour de repos. La cour d’appel avait écarté la faute au motif que l’employeur n’avait finalement subi aucun préjudice, les travaux lui ayant été confiés et facturés ultérieurement. La Cour de cassation a censuré cette analyse, rappelant que :

  • le comportement déloyal constitue une faute en soi, indépendamment de ses conséquences financières ;
  • le bien‑fondé du licenciement s’apprécie à la date de la notification de la rupture, sans tenir compte d’événements postérieurs.

L’arrêt de 2026 s’inscrit dans cette logique : dès lors que la cour d’appel constatait la création d’une entreprise concurrente et la publicité faite à cette activité, elle devait en déduire un manquement à l’obligation de loyauté, peu important le volume d’affaires généré.

7. Ce qui est fautif… et ce qui ne l’est pas

La jurisprudence permet de tracer une frontière relativement claire entre ce qui est fautif et ce qui ne l’est pas.

7.1. Comportements généralement considérés comme fautifs

Sont en principe constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté, pouvant aller jusqu’à la faute grave :

  • la création et l’exercice effectif d’une activité concurrente pendant le contrat, y compris sous statut d’auto‑entrepreneur ;
  • la réalisation de travaux pour son propre compte chez un client de l’employeur ;
  • le fait de travailler simultanément pour une entreprise concurrente, notamment sur le même site client ;
  • le fait d’effectuer une formation au sein d’une société concurrente pendant un congé de formation, ce qui a été jugé comme un manquement à l’obligation de loyauté, même en l’absence de préjudice commercial démontré.

La doctrine souligne que le salarié qui « travaille pour un concurrent ou concurrence l’activité de son employeur » manque à son obligation de loyauté, que ce soit par détournement de clientèle, préparation active d’une structure concurrente avec débauchage de collègues, ou exercice d’une activité concurrente avec le matériel de l’entreprise.

7.2. Comportements qui ne suffisent pas, à eux seuls, à caractériser la faute

À l’inverse, ne sont pas automatiquement fautifs :

  • la simple détention de parts sociales dans une société concurrente, sans activité personnelle démontrée au sein de cette société ;
  • la détention de participations majoritaires dans une société dont l’activité n’est pas effectivement concurrente, ou qui ne l’est que sur un segment accessoire, lorsque le salarié n’exerce plus de rôle actif au moment où l’employeur entre sur ce marché ;
  • la préparation loyale d’un projet concurrent, sans exploitation effective pendant le contrat ni procédés déloyaux, notamment lorsque l’activité ne débute qu’après la rupture (par exemple, création d’une entreprise concurrente pendant le préavis, activité débutant après la fin du contrat).

La frontière se situe donc au moment où le salarié passe du stade de la préparation à celui de l’exercice effectif d’une activité concurrente pendant le contrat.

8. Conséquences pratiques : un risque élevé de faute grave

En qualifiant de faute grave la création et l’exercice d’une activité concurrente sous statut d’auto‑entrepreneur pendant le contrat, l’arrêt du 14 janvier 2026 a des conséquences très concrètes :

  • le salarié s’expose à un licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement (art. L. 1234‑1 et s. C. trav.) ;
  • l’employeur n’a pas à démontrer un préjudice chiffré ni un volume d’activité important ;
  • il lui suffit d’établir la réalité de l’activité concurrente (création de la structure, début d’exploitation, publicité, etc.) et le lien avec son propre secteur d’activité.

La doctrine insiste sur le fait que « le seul fait de créer et d’exercer, sous le statut d’auto‑entrepreneur, tout en étant au service d’un employeur, une activité directement concurrente est constitutif d’une faute grave justifiant un licenciement ». 

9. Conclusion : un message clair aux salariés‑entrepreneurs

L’arrêt Cass. soc. 14 janvier 2026, n° 24‑20.799, envoie un message très clair aux salariés tentés par l’auto‑entrepreneuriat dans le même secteur que leur employeur :

  • pendant l’exécution du contrat, la marge de manœuvre est très limitée ;
  • la création et l’exercice d’une activité concurrente, même résiduelle, hors temps de travail et sans utilisation du matériel de l’entreprise, constituent un manquement à l’obligation de loyauté ;
  • ce manquement peut être qualifié de faute grave, privative des indemnités de préavis et de licenciement.

La jurisprudence admet la préparation loyale d’un projet concurrent et la simple détention de parts sociales sans activité personnelle. Mais dès que le salarié commence à exploiter une activité concurrente pendant le contrat, le risque disciplinaire est maximal.

Pour les employeurs, l’arrêt renforce la sécurité juridique : ils peuvent s’appuyer sur une ligne jurisprudentielle désormais très claire pour sanctionner les comportements de concurrence interne, sans être paralysés par l’absence de clause de non‑concurrence ou par le caractère limité de l’activité en cause.