Dans un arrêt du 29 juin 2022 (20-16.060), la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé la notion de motif contaminant, véritable virus du licenciement qui atteint irrémédiablement la validité du licenciement par sa nullité et ce indépendamment de l'éventuelle validité d'autres griefs.
Dans cet arrêt, il a été jugé que :
« Sauf abus du salarié, ce dernier jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé même en partie en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ».
Il a été ainsi jugé que lorsque l'un des griefs de la lettre licenciement est tiré de l’abus par le salarié de sa liberté d'expression, le juge doit examiner en premier ce motif.
L’abus non avéré de cette liberté fondamentale rend le licenciement nul et contamine les autres motifs alors même que ces derniers pourraient justifier la décision de licenciement prise par l'employeur.
La chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence dans les arrêts du 4 avril 2023 et du 11 décembre 2024 (22.17.734 et 22-24.004).
De manière générale, il est ainsi admis que lorsqu'un grief contenu dans la lettre de licenciement est constitutif d'une atteinte à la liberté fondamentale, il entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
La conséquence est l’effet contaminant de ce motif : il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués par l'employeur pour vérifier l’existence d'une cause réelle et sérieuse.
L'idée sous-jacente est que l’illicéité de l'un des motifs du licenciement déteint sur l'opération tout entière et la contamine.
Voici quelques exemples de griefs reprochés qui peuvent entrainer la nullité du licenciement du fait de son effet contaminant :
Annonce par le salarié de son intention de saisir le Conseil des prud'hommes,
Dénonciation d'une situation de harcèlement moral,
Propos critiques tenus par le salarié lors d’un comité de direction,
Création de syndicat (liberté d'association syndicale), publication d’un tract syndical qui ne contenait aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif
Participation à une grève,
Le fait d'avoir attester ou témoigner.
En revanche, les dispositions de l’article L. 1235-2-1 du code du travail (Ord. no 2017-1387 du 22 sept. 2017, art. 4) mentionnent que :
« En cas de pluralité de motifs de licenciement, si l'un des griefs reprochés au salarié porte atteinte à une liberté fondamentale, la nullité encourue de la rupture ne dispense pas le juge d'examiner l'ensemble des griefs énoncés, pour en tenir compte, le cas échéant, dans l'évaluation qu'il fait de l'indemnité à allouer au salarié, sans préjudice des dispositions de l'article L. 1235-3-1 ».