Le salarié et son employeur avaient conclu une rupture conventionnelle le 15 janvier 2018.
Une fois le délai de rétractation expiré, l’employeur a licencié pour faute grave le salarié pour des faits de harcèlement sexuel survenus entre la fin du délai de rétractation et la date de fin prévue initialement dans la convention.
Le problème était de savoir si le salarié était privé de son droit à l’indemnité de rupture conventionnelle si l’employeur prononçait le licenciement pour faute grave ?
L’employeur peut licencier pour faute grave entre la fin du délai de rétractation et la date de rupture prévue dès lors que les faits justifiant le licenciement se sont produits pendant cette période.
La rupture conventionnelle reste valide dès son homologation par l’administration. Le licenciement ultérieur même justifié n’annule pas la convention.
La créance relative à l’indemnité naît dès l’homologation, même si le versement n’est exigible que le jour effectif de la rupture.
En résumé, lorsqu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, le salarié est licencié pour faute grave en raison de faits survenus ou révélés entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet stipulée, le licenciement ne remet en cause ni la validité de la convention ni par suite la créance d’indemnité de rupture conventionnelle née au jour de l’homologation par l’autorité administrative.
Ainsi, cela ne prive pas le salarié de son indemnité de rupture conventionnelle.
Cette indemnité est due dès l’homologation et elle est exigible à la date de rupture prévue.
Cette décision renforce la sécurité du salarié : une faute grave ne remet pas en cause la convention une fois homologuée.