ASTREINTE : la Cour de cassation impose une appréciation concrète des contraintes pesant sur le salarié (Cass. soc., 14 mai 2025, n°24-14.319).
Petit rappel : qu’est-ce que l’astreinte ?
Selon l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail, a l’obligation de rester à son domicile ou à proximité pour répondre à son employeur en vue d’une éventuelle intervention.
Toute intervention pendant cette période = temps de travail effectif
Le trajet domicile – lieu d’intervention = temps de travail effectif
Le reste de l’astreinte n’est pas du temps de travail, mais donne lieu à une contrepartie (repos ou financière).
Ce que change l’arrêt du 14 mai 2025 :
La Cour de cassation impose désormais au juge d’apprécier concrètement la nature et l’intensité des contraintes pesant sur le salarié.
Il ne suffit plus d’établir que le salarié pouvait théoriquement vaquer à ses occupations personnelles.
Le juge doit prendre en compte la fréquence des interventions, mais aussi d’autres éléments concrets pouvant limiter sa liberté réelle d’action.
Une exigence portée par le droit européen :
🔸 Cass. soc., 26 oct. 2022, n°21-14.178
🔸 Cass. soc., 2 juill. 2024, n°13-11.940
Principe dégagé :
L’astreinte peut être requalifiée en temps de travail effectif si les contraintes imposées au salarié affectent significativement et objectivement sa faculté d’agir librement et de vaquer à ses occupations personnelles.
L’essentiel à retenir :
Le critère déterminant devient l’intensité réelle des contraintes subies.
Un enjeu majeur pour les employeurs : documenter les conditions d’astreinte, leur fréquence, leur nature... et anticiper les risques de requalification.