Come-back sur la preuve illicite et/ou déloyale et cas pratique:

Actualités sociales

Come-back sur la preuve illicite et/ou déloyale et cas pratique :

 

Une dispute au travail enregistrée par le salarié à l'insu de l’employeur peut-elle être une preuve recevable en cas de contentieux ? 

 

Depuis les arrêts du 22 décembre 2023 (N°20-20.648), la réponse est oui. En effet, la Cour de Cassation admet désormais des preuves illicites et/ou déloyales. Mais attention, pour être recevables, encore faut-il qu’elles soient indispensables et proportionnées 🧐

Voici ce qu’il faut savoir et retenir : 

Dans chaque situation, le juge saisi du litige devra opérer une mise en balance des droits en cause afin de déterminer si la preuve, bien que déloyale et/ou illicite, est recevable. Par conséquent, la preuve déloyale/illicite n’est pas systématiquement retenue !

La preuve ne sera recevable que si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve de celui qui l’invoque et proportionnée compte tenu de l’atteinte aux droits antinomiques en présence🧐 (respect de la vie privée, égalité des armes, etc.)

 

Un exemple récent : Le 6 juin 2024, la Cour de cassation a jugé qu'un enregistrement audio d'une altercation entre un salarié et son employeur était recevable. Cet enregistrement, réalisé sans l'accord de l'employeur, avait permis d’établir le caractère professionnel de l’accident du salarié et la faute inexcusable de l'employeur (Cass. 2e civ., n° 22-11.736 FS-B+R : « la production de cette preuve était indispensable à l'exercice par la victime de son droit à voir reconnaître tant le caractère professionnel de l'accident résultant de cette altercation que la faute inexcusable de son employeur à l'origine de celle-ci, et […] l'atteinte portée à la vie privée du dirigeant de la société employeur était strictement proportionnée au but poursuivi d'établir la réalité des violences subies par elle et contestées par l'employeur. »). 

 

Les éléments retenus par la Cour de cassation pour motiver sa décision sont notamment les suivants : 

 

  • Le salarié n’avait pas eu la possibilité d’établir les faits par un autre moyen 

  • L’altercation enregistrée était intervenue au sein de la société dans un lieu ouvert au public, au vu et au su de tous

  • L’enregistrement était limité à la séquence de l’altercation et n’était produit que pour contrecarrer la contestation de l'employeur quant à l'existence de l'altercation verbale et physique

     

Alors vigilance aux employeurs !